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Cour internationale de Justice (CIJ)

*Pour les contenus plus anciens jusqu'en avril 2016, veuillez vous référer à notresites d'archives

La Cour internationale de Justice agit comme un tribunal mondial. La Cour a une double compétence : elle tranche, conformément au droit international, les différends d'ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats (compétence en matière contentieuse) ; et elle donne des avis consultatifs sur des questions juridiques à la demande des organes des Nations Unies ou des institutions spécialisées habilitées à formuler une telle demande (compétence consultative).

 

Juridiction contentieuse

Dans l'exercice de sa compétence contentieuse, la Cour internationale de Justice doit trancher, conformément au droit international, les différends d'ordre juridique qui lui sont soumis par les États. Un différend juridique international peut être défini comme un désaccord sur une question de droit ou de fait, un conflit, un conflit de vues juridiques ou d'intérêts.

Seuls les États peuvent saisir et comparaître devant la Cour internationale de Justice. Les organisations internationales, les autres collectivités et les particuliers ne sont pas habilités à introduire une procédure devant la Cour.

L'article 35 du Statut définit les conditions d'accès des États à la Cour. Alors que le paragraphe 1 de cet article l'ouvre aux États parties au Statut, le paragraphe 2 vise à réglementer l'accès à la Cour des États qui ne sont pas parties au Statut. Les conditions d'accès de ces États seront, sous réserve des dispositions particulières contenues dans les traités en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du Statut, déterminées par le Conseil de sécurité, étant entendu qu'en aucun cas ces conditions ne pourront les parties dans une situation d’inégalité devant la Cour.

La Cour ne peut connaître d'un différend que lorsque les États concernés ont reconnu sa compétence. Aucun État ne peut donc être partie à une procédure devant la Cour sans y avoir consenti d’une manière ou d’une autre.

 

Juridiction consultative

Étant donné que seuls les États ont la capacité de comparaître devant la Cour, les organisations internationales publiques (gouvernementales) ne peuvent en tant que telles être parties à une affaire portée devant elle. Une procédure spéciale, la procédure consultative, est cependant à la disposition de ces organisations et d'elles seules.

Bien que fondée sur une procédure contentieuse, la procédure consultative présente des particularités résultant de la nature et de la finalité particulières de la fonction consultative.

La procédure consultative commence par le dépôt d’une demande écrite d’avis consultatif adressée au Greffier par le Secrétaire général des Nations Unies ou le directeur ou secrétaire général de l’entité demandant l’avis. En cas d'urgence, la Cour peut faire tout ce qui est nécessaire pour accélérer la procédure. Afin d'être pleinement informée sur la question qui lui est soumise, la Cour est habilitée à tenir des procédures écrites et orales.

Quelques jours après le dépôt de la requête, la Cour dresse une liste des États et organisations internationales susceptibles de pouvoir fournir des informations sur la question dont elle est saisie. En général, les États répertoriés sont les États membres de l'organisation requérant l'avis, tandis que parfois les autres États auxquels la Cour est ouverte dans le cadre d'une procédure contentieuse sont également inclus. En règle générale, les organisations et les États autorisés à participer à la procédure peuvent présenter des déclarations écrites, suivies, si la Cour l'estime nécessaire, de commentaires écrits sur ces déclarations. Ces déclarations écrites sont généralement mises à la disposition du public au début de la procédure orale, si la Cour estime qu'une telle procédure devrait avoir lieu.

Contrairement aux jugements, et sauf dans de rares cas où il est stipulé au préalable qu'ils auront un effet contraignant (par exemple, comme dans la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, dans la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations Unies et l'Accord de siège entre l'Organisation des Nations Unies et les États-Unis d'Amérique), les avis consultatifs de la Cour n'ont aucun effet contraignant. L'organe, l'agence ou l'organisation requérant reste libre de décider, par tous les moyens à sa disposition, quelle suite donner à ces avis.

Bien que sans effet contraignant, les avis consultatifs de la Cour ont néanmoins une grande valeur juridique et une grande autorité morale. Ils sont souvent un instrument de diplomatie préventive et ont des vertus de maintien de la paix. Les avis consultatifs contribuent également, à leur manière, à l’élucidation et à l’élaboration des politiques.

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